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03 novembre 2021 Retour à la liste

Une commune peut-elle subventionner des ravalements de façade de particuliers ?

De nombreuses collectivités se sont inscrites dans un mouvement visant à encourager un certain type de ravalement de façade, notamment dans des centres villes. Il va alors s’agir de s’interroger sur la possibilité pour une commune de subventionner une telle initiative.

Le cadre relatif au financement du ravalement a alors été posé. En effet un tel financement est limité à un cadre d’intérêt général, notamment à objet social. Par conséquent les travaux de ravalement peuvent être pris en charge pour les prêts des caisses d’allocations familiales qui concernent les allocataires de prestations familiales et peuvent atteindre 80 % du montant des dépenses[1], mais également pour les subventions de l'Anah pour les travaux consécutifs à une intervention sur le gros-œuvre[2], ou encore pour les subventions pour travaux de sortie d'insalubrité subordonnées à un arrêté d'insalubrité[3].

Ainsi, la question de l’objet de l’aide apportée à une personne privée pour le ravalement de sa façade va se poser. A ce propos, la jurisprudence administrative relative aux subventions attribuées par les communes, apportent une distinction selon la poursuite de l’intérêt communal et non celui de particuliers. Il a ainsi été considéré qu’une aide apportée au revêtement d’une voie privée non ouverte au public ne pouvait pas faire l’objet d’un financement communal (CE, 17 oct. 1980, n° 17395, Dame Braesch : Rec. CE 1980, p. 631). En ce sens, un autre arrêt du Conseil d’Etat est révélateur puisqu’il va considérer que la réfection d’une voie privée ayant vocation à menacer l’assise d’une voie publique permet de caractériser un intérêt communal puisque la fermeture de cette voie aurait eu des conséquences en termes d’accès au centre-ville pour certains quartiers[4] (CE, 21 déc. 1994, n°  118975, Cne Théoule-sur-Mer).

Par une réponse ministérielle du 1er septembre 2016, l’appréciation de l’intérêt public local va être précisé. Celui-ci peut en effet être considéré comme caractérisé lorsqu’un motif architectural lié à l’attractivité et à l’image d’une commune, est constaté. Il convient tout de même de préciser que le juge administratif ne s’est pas encore prononcé sur la question.

Par ailleurs, cette action ne pourra pas avoir vocation à s’appliquer sans conditions puisqu’elle sera conditionnée par les modalités d’intervention prévues à l’article L511-2 du Code de la construction et de l’urbanisme relatifs aux bâtiments menacés de ruine ainsi qu’à la carence des propriétaires. Il sera cependant possible d’agir plus largement, lorsque par le biais d’une décision de l’autorité administrative, la commune a fixé une obligation de ravalement de façade tous les 10 ans. En application de l’article L132-5 du code de la construction et de l’urbanisme, la commune pourra procéder à l’exécution d’office des travaux, aux frais du propriétaire.


[1] Dictionnaire Permanent Social

[2] Étude « Amélioration de l'habitat (aides) »

[3] Étude « Habitat insalubre »

[4] Réponse ministérielle, « Attribution de subventions pour terminer des ouvrages non achevés », JO Sénat du 01/09/2016, p.3745

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