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16 novembre 2021 Retour à la liste

La franchise contractuelle est-elle opposable en cas de sinistre régi par la convention dite IRSI ?

Le sinistre dégât des eaux est très souvent réglé dans le cadre de conventions inter-assureurs, notamment la convention d’indemnisation et de recours des sinistres immeuble (IRSI) applicable depuis le 1er juin 2018.

Celle-ci concerne les sinistres ayant entraîné des dommages matériels d’un montant inférieur ou égal à 5.000 € HT par local.

En présence de locaux privatifs, l’assureur gestionnaire du sinistre est l’assureur de l’occupant du local sinistré peu importe sa qualité (propriétaire, locataire...).

Pour les sinistres relevant de la tranche 1 (montant inférieur ou égal à 1.600 € HT), cet assureur doit prendre en charge la totalité des dommages matériels, des frais afférents et des dommages immatériels consécutifs dans la limite de son contrat (EL, Dictionnaire permanent Assurances, Etude Dégâts des eaux).

Par ailleurs, aucun recours entre assureurs n’est possible au titre des dommages matériels et frais afférents.

L’expression « dans la limite de son contrat » peut susciter des interrogations quant à la nature des dommages concernés par cette limite.

Toutefois, dans le texte même de la convention d’IRSI, cette expression est accolée aux dommages immatériels et non matériels.

En effet, les franchises, plafonds, conditions de garantie et règles proportionnelles de prime, quels que soient leurs montants, sont inopposables au titre des dommages matériels, frais de recherche de fuite et frais afférents mais ces dispositions ne sont pas applicables aux dommages immatériels consécutifs au dommage matériel et aux dommages que l’assuré se cause à lui-même.

 

 

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