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- Le juge de l’exécution peut-il condamner le créancier poursuivant à des dommages et intérêts ?
Le juge de l’exécution « connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires » (alinéa 4 de l’article L 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution).
Aussi, le juge de l’exécution est compétent pour « condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie » (CPCE art. L 121-2).
Au visa de cette disposition plus spécifique, il semble que la condamnation au paiement de dommages et intérêts ne peut être prononcée que si la mesure est abusive.
Généralement, il incombe au débiteur de prouver la faute commise. Celle-ci peut par exemple consister en un blocage injustifié d’un compte bancaire ou en la multiplication d’actes inutiles.
Le débiteur doit aussi démontrer que la mesure diligentée lui cause un préjudice.
Si cette compétence semble devoir s’inscrire à l’occasion de l’exécution forcée, il n’y a aucune raison de distinguer suivant que la mesure est ou non encore en cours au jour où le juge est saisi de la demande (Cass. 2ème civ. 27 février 2014 n° 13-11.788).
Enfin, les mandataires du créancier peuvent aussi faire l’objet d’une telle condamnation. La responsabilité d’un huissier de justice peut ainsi être mise en cause directement à titre personnel par le débiteur devant le juge de l’exécution sur le fondement du droit commun (Cass. 2ème civ. 24 juin 1998 n° 96-22.851).
Il semble cependant que celle-ci ne puisse pas être prononcée au visa de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui ne cite que le créancier lui-même.