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- Sous quelles formes l’acquéreur peut-il se rétracter d’une promesse de vente ?
L’acquéreur peut renoncer à la vente et se rétracter sans motif dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat ou de la remise de l’acte.
Aucune formulation particulière n’est exigée. L’intention doit cependant être claire et sans réserve.
Cette faculté est mise en œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise (article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation).
Depuis la loi n°2016-1321 pour une République numérique du 7 octobre 2016, la lettre recommandée électronique peut aussi et valablement être utilisée lorsque les conditions légales de celle-ci sont respectées (articles L100 et R53 et suivants du Code des postes et communications électroniques).
Dans l’hypothèse où un intermédiaire est intervenu et qu’il lui a été donné mandat d’effectuer toutes les formalités et notifications exigées par la loi, la notification de la rétractation entre ses mains peut également valablement être faite (Cass. 3ème civ. 11 juin 2013, n°11-23.184).
Encore, la jurisprudence a récemment estimé que l’envoi d’un courrier électronique au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle rétractation de l’acquéreur présente des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. 3ème civ. 2 février 2022, n°20-23.468).
Enfin, la signification par voie d’huissier, officier ministériel, peut évidemment être utilisée. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (article 651 du Code de procédure civile).
L’idée n’est-elle pas en effet que la « souplesse du dispositif » soit « préservée » (Rép. Dupont : JO AN 26 février 2001 p. 1277) ?