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- Le syndic peut-il déléguer le recouvrement des charges de copropriété ?
Le recouvrement des charges de copropriété constitue l’une des missions du syndic (article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Le syndic est ainsi fautif de ne pas agir avec diligence pour recouvrer les charges impayées par les copropriétaires, notamment lorsqu’il s’abstient d’utiliser les « voies de recouvrement nécessaires pour pallier la carence » de ces derniers (Cass. 3ème civ. 17 avril 2013, n°11-28.887).
Aussi, le syndic est titulaire d’un mandat personnel. Il est « seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer », sauf à ce que l’assemblée générale autorise « (…) à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée » (article 18 précité).
Le recouvrement des charges constitue ainsi un pouvoir propre du syndic dont la mise en œuvre lui incombe exclusivement.
Il en est de-même dans le cadre des résidence-services (Cass. 3ème civ. 20 octobre 2016, n°15-18.736).
Le syndic ne peut déléguer cette mission, par exemple à une société de recouvrement, et il ne revient pas à l’assemblée générale de déléguer cette prérogative qui ne lui appartient pas (Rép. min. n°129563 : JOAN Q, 8 mai 2012, p. 3584 et n°79285 : JOAN Q, 15 septembre 2015, p. 7051).
Enfin, la jurisprudence considère également que la demande en paiement des charges ne peut être formée contre un copropriétaire par un mandataire chargé par le « président du syndicat des copropriétaires » de la conservation de l’immeuble et de l’administration de la copropriété (Cass. 3ème civ. 13 mars 1984, n°82-16.608).