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- Qu’est-ce que la novation ?
Le nouvel article 1329 du Code civil défini la novation comme le « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée ». Une obligation préexistante s’éteint et une obligation nouvelle nait immédiatement et indissociablement.
Cette novation s’opère « par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ». Un nouveau rapport d’obligation voit ainsi le jour.
L’intention de nover, qui peut être expresse ou tacite, doit dans tous les cas être certaine et claire. Cette intention ne se présume pas (article 1330 du même code), ce que rappelle régulièrement la jurisprudence (Cass. 1ère civ. 20 mai 2003, n°01-00.212).
La preuve de cette intention se fait par tout moyen (Cass. 1ère civ. 11 février 1986, n°84-15.849) souverainement apprécié par les juges du fond (Cass. soc. 4 juin 2014, n°13-12.461).
L’obligation ancienne s’éteint définitivement avec tous ses accessoires. De nouvelles garanties ou sûretés accompagneront éventuellement la nouvelle obligation.
Cependant, « par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants » (article 1334 du même code). Sont visées les suretés réelles, personnelles et légales.
Enfin, si le contrat novatoire est annulé, la novation disparaît rétroactivement et l’obligation initiale retrouve pleinement son efficacité (Cass. com. 19 novembre 2003, n°00-15.287).