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- Tout vendeur peut-il s’exonérer conventionnellement de la garantie des vices cachés ?
Les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés ne sont pas d’ordre public. Conventionnellement il est donc permis à un vendeur de s’exonérer de cette garantie (article 1643 du Code civil).
Il est cependant nécessaire que le vendeur soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait ignoré le vice (Cass. 3ème civ. 15 octobre 2015, n°14-21.395).
Les clauses d'exonération de la garantie des vices cachés ne produisent d'effet que lorsque le vendeur est un non professionnel (Cass. 3ème civ. 22 mars 1995, n°93-11.990).
Le vendeur professionnel quant à lui est assimilé à un vendeur de mauvaise foi présumé connaître les vices de la chose, et n'est pas autorisé à s'exonérer de sa garantie conventionnellement (Cass. com. 23 novembre 1999, n°96-17.637).
Si les clauses exclusives ou limitatives de garantie sont stipulées entre deux professionnels de la même spécialité, elles sont cependant possibles (Cass. 3ème civ. 4 mars 2021, n°20-10.657 et 20-13.653).
Enfin, très récemment, la jurisprudence a considéré que devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble, le vendeur qui avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation de l'immeuble vendu (Cass. 3ème civ. 15 juin 2022, n°21-21.143).
Elle avait déjà jugé que le particulier, en achetant les matériaux, en concevant l’installation viciée et en la réalisant partiellement, s’était comporté en maître d’œuvre et devait être assimilé à un vendeur professionnel (Cass. 3ème civ. 9 février 2011, n°09-71.498).