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20 juin 2023 Retour à la liste

Le silence est d'or et bientôt d'or...dre public local ?

Public Environnement

Chants intempestifs d’un coq, plaintes contre le bruit des cloches de l’église de la commune, des habitants ulcérés par les bruits d’une fontaine ou les bruits des boules de pétanque en provenance du terrain communal : Les nuisances sonores sont des troubles de voisinage très répandus et touchent de nombreux administrés qui parfois peuvent faire preuve d’un manque de tolérance face à ces bruits. Toutefois, certains abus et comportements bruyants peuvent réellement perturber la tranquillité publique.

En effet, le code de la santé publique pose le principe selon lequel aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Cela comprend autant les bruits qu'une personne produit par elle-même, que ceux provenant d’une chose ou d’un animal dont elle a la garde.[1]

Dans ce cas, il revient au Maire de faire cesser le trouble, mais aussi, à titre préventif de règlementer ces nuisances sonores sur son territoire. C’est grâce à ses pouvoirs de police générale prévues à l’article art. L. 2212-2, 2° du code général des collectivités territoriales que le maire est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique susceptible d'être provoquées, notamment, par les rixes et les disputes ; les attroupements ; les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants…[2]

Il doit prévenir et réprimer tous les actes susceptibles de compromettre la tranquillité publique. Par exemple, à Morlaix, où certains habitants confinés utilisaient leur tondeuse de bon matin en semaine empêchant le personnel soignant en repos de récupérer, la maire a interdit par arrêté les travaux bruyants de toute nature (débroussaillage, tonte, travaux de bricolage) entre 9 h et 15 h tous les jours, et ce jusqu'à la fin de la période de confinement lié à la crise sanitaire. En cas d'infraction, les riverains encourent une amende de troisième classe.[3]

Egalement, le maire utilise régulièrement ses pouvoirs de police afin de fixer un horaire de fermeture de salles de réception en raison de nuisances sonores persistantes occasionnées par les locataires (CAA Versailles, 4e ch., 25 mai 2010, n° 09VE01280).

A contrario, le juge a déjà pu considérer que le maire n’était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser d'éventuels troubles de voisinage dans le cas d'une activité de ball-trap, où les tirs n'excédaient pas les plafonds sonores réglementaires (CAA Bordeaux, 5e ch., 3 déc. 2013, n° 12BX00306). De plus, les tirs étaient limités et l'exercice de l'activité circonscrit à certaines périodes.

Toutefois, il convient de rappeler que pour être légale, la mesure de police doit être proportionnée. Dès lors, toute interdiction générale et absolue sera annulée par la juridiction administrative. Ainsi, L'arrêté municipal interdisant pour trois mois la pratique de la mendicité en interdisant la station assise sur la voie publique, le regroupement de chiens, mais également la diffusion de musique audible par les passants ou l'émission d'éclats de voix est donc annulé. La juridiction suprême précise en ce sens que « le maire n'use pas de ses pouvoirs de police généraux en identifiant des comportements précis comme étant, par principe, de nature à troubler l'ordre public » (CE, 16 juill. 2021, n° 434254).


[1] DP Construction et urbanisme Troubles de voisinage

[2] DP Environnement et nuisances Bruits de voisinage

[3] Arrêté municipal, Ville de Morlaix, 19 mars 2020

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