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31 juillet 2023 Retour à la liste

Comment la journée de solidarité est-elle effectuée par un salarié à temps partiel ?

L’hypothèse est la suivante : un salarié à temps partiel ne travaille jamais les lundis. Toutefois, l’entreprise a fixé l’accomplissement de la journée de solidarité le lundi de Pentecôte.

Les salariés à temps partiel, comme tous salariés, doivent effectuer une journée de supplémentaire de travail non rémunérée au titre de la journée de solidarité. Mais, si la durée de la journée de solidarité est de sept heures pour un temps plein, cette durée doit être réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel (C. trav., art. L. 3133-8).

A titre d’exemple : Un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 25 heures par semaine devra effectuer 7/35 × 25, soit 5 heures au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail comporte une référence horaire mensuelle, il convient de se référer à la durée hebdomadaire moyenne en rapportant l'horaire mensuel à 4,33 semaines, chiffre qui correspond au nombre moyen de semaines par mois (Circ. DRT 10 du 16-12-2004).

Dans le cas particulier du cumul d'emplois d'un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l'entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura, dans ces conditions, satisfait à son obligation (Circ. DRT 10 du 16-12-2004).

Et en ce qui concerne la date choisie, cette dernière s’applique par hypothèse à l'ensemble des salariés de l'entreprise (sauf précision contraire de l’employeur). Le salarié ne peut invoquer le fait que la date retenue corresponde à un jour non travaillé en vertu de son contrat de travail à temps partiel pour refuser d'effectuer la journée de solidarité. La date retenue lui est donc opposable. A noter cependant que conformément au droit commun applicable aux temps partiels, le refus du salarié d'effectuer la journée de solidarité à la date retenue par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si elle est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée (C. trav., art. L. 3123-12).

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