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- A quel moment la CPAM peut-elle prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un praticien ?
Aux termes du IV de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical a le pouvoir de procéder à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.
Cette procédure de contrôle peut notamment déboucher sur l’engagement d’une action en récupération des indus basée sur l’article L. 133-4 du même code.
Le recouvrement de l’indu n’exclut pas le prononcé d’une pénalité financière à l’encontre du professionnel de santé sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
La procédure de pénalité financière débute par la notification à l’intéressé des faits reprochés et du montant de la pénalité encourue (Dictionnaire permanent Social, Etude Assurance maladie, Editions Législatives).
L’article L. 147-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, ladite notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure.
Dès lors, il convient d’attendre la notification de l’indu pour engager la procédure de pénalité financière qui débute avec la notification des faits constatés. A défaut, la notification des pénalités financières doit être annulée (Cour d'appel de Rouen - chambre sociale - 7 avril 2021 - n° 18/5299).