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23 janvier 2024 Retour à la liste

Regroupement pédagogique intercommunal, de l’entente à la mutualisation ?

Public Collectivités territoriales

Pour pallier aux difficultés des plus petites écoles communales, les municipalités ont la possibilité de se réunir pour regrouper les dépenses de fonctionnement et d’investissement des établissements scolaires.  Il s’agit du Regroupement Pédagogique Intercommunal (Ci-après : « RPI ») prévus à l’article L. 5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. [1]

Ces regroupements peuvent se limiter à la gestion des locaux scolaires ou à l’inverse s’étendre à une structure pédagogique commune. Le principal avantage des RPI est la liberté contractuelle laissé aux collectivités puisque e RPI ne répond à aucune définition juridique précise.

On distingue tout de même deux sortes de RPI. La distinction relevant principalement de l’existence, ou non, d’un lien avec un potentiel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Ci-après « EPCI »).

Un RPI est dit « non adossé » à un EPCI, lorsqu’il prend la forme d’une simple entente intercommunale. Il s’agit là de la forme la plus souple, qui n’obéit à aucune qualification juridique particulière, naissant de la simple formation d’un accord (contractuel) entre plusieurs communes. Cette entente permet une gestion commune des dépenses de fonctionnement et/ou d’investissement. [2]

Les RPI « non adossés », ne disposent pas de la personnalité morale, elles ne peuvent donc assurer la gestion du personnel. Elles n’ont donc pas vocation « à se substituer aux communes pour la mise en œuvre de leurs compétences scolaires ». [3]

A l’inverse, les RPI « adossé » à un EPCI, sont encadrés par les règles de fonctionnement propre à l’EPCI. C’est une compétence souvent mutualisée au sein des EPCI. Elle permet la mutualisation des moyens, voir la délégation de la gestion des établissements scolaires. 

Les RPI peuvent être réalisés à l’initiative des communes, des EPCI ou même des inspecteurs d’académie ou directeurs des services départementaux de l’éducation nationale. Ces regroupements peuvent être « concentrés » (tous les niveaux de classes se trouvent en un seul lieu) ou « dispersés » (les niveaux de classes sont répartis entre les communes).

Le RPI peut même être rendu obligatoire lorsque deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, connaissent régulièrement une population scolaire inférieure à quinze enfants d’âge scolaire. [4]


[1] Encyclopédie des collectivités locales, Chapitre 12 (folio n°4370) - Compétences des collectivités territoriales : enseignement public - différenciation des territoires et gestion patrimoniale Coll. loc. – Jacques FIALAIRE – Mai 2019

[2] M. BRICAULT, Le paradoxe des écoles rurales : entre un cadre communal dépassé et une intercommunalité encore timide, in Droit et gestion coll. terr., Le GRALE, 2014, Le Moniteur

[3] Réponse ministériel n° 06353, JO Sénat 10 oct. 2013, p. 2966

[4] Art L212-2 Code de l’éducation.

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