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18 mars 2024 Retour à la liste

Le registre des dangers graves et imminents doit-il être tenu par CSE ou bien par établissement ?

Un membre de la délégation du personnel au CSE exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent dans les conditions décrites aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5.

Ces articles prévoient que si un membre du CSE constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit sur un registre prévu à cet effet.

L'avis est daté et signé, et comporte l'indication :

  • du ou des postes de travail concernés ;
  • de la nature du danger et de sa cause ;
  • ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
  • C. trav., art. D. 4132-1

 

La circulaire DRT n° 93-15 du 25 mars 1993 (BO min. Trav., n° 93/10, 5 juin) qui décrit les attributions des CHSCT dans le cadre de la procédure de danger grave et imminent, précisait que « quand plusieurs comités distincts auront été créés, il sera établi un registre par comité ».

De plus dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2002 portant sur le registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique et l'environnement, la Cour a décidé que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en place un tel registre d'alerte dans chacun des magasins de la société. La tenue de ce registre au siège de l'entreprise suffit (dans cet arrêt, l’entreprise n’était pas organisée en établissement distinct et n’avait donc qu’un seul CSE).  

Il semble donc possible de considérer que la mise à disposition d’un registre par CSE est suffisante.

 

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