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29 mai 2024 Retour à la liste

Un élu local peut-il demander l’octroi d’une protection fonctionnelle par sa collectivité ?

Public Fonction publique

Le régime de la protection fonctionnelle d’un agent public est prévu par les articles L.134-1 à L.134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP).

L’article L.134-1 du CGFP dispose que « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »

La protection fonctionnelle des élus locaux est prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) à l’article L.2123-34 alinéa 2 disposant que « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Cette protection des élus est également garantie par la jurisprudence du Conseil d’Etat depuis 1971 (CE, 5 mai 1971, n°74994).

En ce qui concerne l’octroi de la protection fonctionnelle au profit d’un élu local, il est important de préciser que le préjudice doit avoir un lien évident avec la fonction d’élu. Il appartient à l’autorité locale de vérifier l’établissement de ce lien (CE, Ass, 30 mars 1962, Bertaux). En outre, pour bénéficier de cette protection, l’élu doit formuler une demande écrite auprès de la collectivité à laquelle il est rattaché (CAA Bordeaux, 6 février 2018, n°16BX00059).

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983[1] prévoit une liste non-exhaustive des évènements pouvant faire l’objet d’une protection fonctionnelle. En effet, il dispose que « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

Enfin, l’article L.2123-35 CGCT prévoit que « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. »


[1] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi Le Pors)

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