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- Quel recours contre la Caisse des dépôts et consignations qui refuse de restituer une caution ?
Dans le cadre d’un contrôle judiciaire ordonné par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, la personne concernée peut avoir l’obligation de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen (article 138, 11° du Code de procédure pénale).
Les sommes qui sont d’abord remises au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente, doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, l’intéressé a la possibilité de sollicité la restitution de son cautionnement (article R. 24-11 du même code).
La procédure à suivre est précisée à l’adresse URL suivante : https://consignations.caissedesdepots.fr/particulier/execution-dune-decision-de-justice/proces-penal-controle-judiciaire
Toutefois, en cas de difficultés pour récupérer les sommes consignées, il conviendra de se tourner vers le juge judiciaire qui dispose d’une compétence exclusive dans ce domaine puisque « le refus de restitution du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d’un contrôle judiciaire n’est que la conséquence du dépôt des sommes nécessaires audit cautionnement et se rattache ainsi au contentieux assigné au juge pénal par le code de procédure pénale » (Tribunal administratif de Nantes, 16 septembre 2024, n° 2409038).
Rappelons que selon l'article 1353 du Code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
C'est au dépositaire d'établir que la somme séquestrée l'est de manière justifiée et de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation de restitution. A défaut, le dépositaire est tenu à l'obligation de restitution.
Il a, en effet, été jugé qu’ « un cautionnement n'étant pas une amende, il a vocation à être restitué. Seuls le non-respect des obligations du contrôle judiciaire ou une demande d'indemnisation par une partie civile peuvent justifier la non-restitution totale ou partielle » (Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2024, n° 23/10408).