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27 novembre 2024 Retour à la liste

Le loyer est-il « quérable » ou « portable » ?

Civil Immobilier

Dans l’hypothèse d’une obligation où la prestation doit être exécutée au domicile du débiteur, cette obligation est « quérable » (article 1342-6 du Code civil). Concrètement, il revient au créancier de réclamer son dû au débiteur, d’aller le chercher (Cass. 3ème civ. 23 octobre 1979, n°78-11.577).

Elle est « portable » lorsque la prestation doit être livrée au domicile du créancier.

S’agissant du loyer, l’article 1342-6 précité (issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) prévoit désormais que le paiement est, sauf stipulation contraire, quérable.

L’article 1343-4 cependant, dans la section consacrée aux obligations de sommes d’argent, impose le principe selon lequel le paiement se fait au domicile du créancier, à savoir le bailleur.

Puisque le loyer consiste en une somme d’argent, il semble donc devoir être portable, porté par le locataire au domicile du bailleur, sauf stipulation contraire entre les parties.

Cette obligation s’impose dès l’échéance du terme (Cass. 1ère civ. 25 janvier 1961, n°59-11.847), sans que le bailleur doive présenter préalablement une quittance (CA Paris, 6e ch., sect. A, 6 juin 1988, n°85-002599).

Dans la pratique, le loyer est souvent payé par virement, donc au domicile d’un tiers (une banque).

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