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- Une atteinte ponctuelle au monopole du crédit bancaire est-elle pénalement sanctionnée ?
Aux termes de l’article L 511-5, alinéa 1, du Code monétaire et financier (CMF), « il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
Et l’article L 571-3, alinéa 1, du même code prévoit des peines de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende en cas de méconnaissance de cette interdiction.
C’est le caractère habituel des opérations de crédit effectuées qui rend les faits pénalement répréhensibles.
La notion d’habitude est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.
Est ainsi insuffisante pour caractériser l’habitude la seule constatation que le prévenu a consenti plusieurs prêts successifs à une même société (Cass. crim. 5 févr. 1995 : ibid. 1995. 77, obs. Campana et Calendini).
De même, le fait pour toute personne non agréée de consentir à titre habituel sur neuf années, neuf prêts successifs contenant la remise de fonds à titre onéreux à la disposition d'un même client, en des termes révélant chez le prêteur la connaissance des règles de droit applicables aux contrats, a été considéré comme insuffisant à caractériser le caractère habituel des opérations de banque effectuées (Cass. com. 3 déc. 2002 : RJDA 2003 n° 532).
A l’inverse, a été reconnu coupable d'opération de banque effectuée à titre habituel le prévenu qui prêtait régulièrement des sommes d'argent à des particuliers sur une période brève dont il obtenait remboursement en se faisant remettre au moment de la mise à disposition des fonds des chèques qu'il disposait au fur et à mesure en vue de leur encaissement, ce qui lui permettait de percevoir une rémunération sur les sommes prêtées, le fait de ne pas effectuer de démarchage étant indifférent quant à la constitution de l'infraction (CA Pau 8 juillet 2004 : JCP 2004. IV. 3543).