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- Qu’est-ce que la clause de «contribution au jour le jour» ?
De principe, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives (article 214 alinéa 1er du Code civil).
Conventionnellement cependant, les époux sont libres d’aménager ce principe (même alinéa).
Ils peuvent par exemple prévoir dans leur contrat de mariage une clause selon laquelle chacun contribuera aux charges du mariage dans la proportion de ses facultés et qu’il « sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ».
Cette clause est presque systématique dans les contrats de séparation de biens.
Elle empêche les époux de réclamer postérieurement des comptes à l’autre pour les dépenses courantes du ménage en instituant conventionnellement entre eux une présomption selon laquelle chacun a fourni au jour le jour sa part contributive.
Cette présomption semble pouvoir se révéler simple ou irréfragable. Si elle est simple, prouver la sur-contribution ou la sous-contribution est admis. Si elle est irréfragable, les époux n’ont pas de recours s’agissant de l’étendue de leur contribution aux charges du mariage.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour qualifier cette clause de simple ou irréfragable (Cass. 1ère civ. 1er avril 2015, n°14-14.349).
La rédaction de cette clause est donc importante et doit être adaptée aux souhaits des époux.
Enfin, pendant la durée du mariage, cette clause n’interdit cependant pas à un époux d’agir contre l’autre pour le contraindre à remplir son obligation de contribution (article 214 alinéa 2 du Code civil) puisque celle-ci est d’ordre public. Toutefois cette action ne vaudra que pour l’avenir (Cass. 1ère civ. 13 mai 2020, n°19-11.444).