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- Combattre la présomption de disponibilité des sommes inscrites sur un compte de charges à payer
Créditer un compte non bloqué au nom d’un salarié ou d’un associé vaut versement effectif des sommes ainsi portées dans les écritures. Celles-ci sont alors réputées disponibles pour le titulaire du compte et imposables à la date de leur inscription (CGI art. 125 et 158, 3-1°).
Cette présomption est, en principe, inopérante lorsque lesdites sommes sont créditées sur un compte de charges à payer. Toutefois, la Haute juridiction administrative conclut à la disponibilité des sommes lorsque le bénéficiaire de celles-ci exerce des fonctions de direction au sein de la société débitrice et est donc attributaire d’un certain pouvoir décisionnel (CE 6 juillet 1983 n° 37122). Cette présomption de disponibilité pourra toujours être combattue par la preuve d’une impossibilité légale ou matérielle de disposer librement des sommes.
L’indisponibilité légale ou en droit peut résulter, par exemple, du défaut de compétence de l’organe du débiteur ayant fixé ces sommes. Il a été jugé que la rémunération affectée à un gérant de Selarl ne pouvait être regardée comme disponible car n’étant pas prévue par les statuts, elle n’avait fait l’objet d’aucune délibération de l’assemblée générale (CE 5 novembre 2014 n° 368196).
L’indisponibilité matérielle, quant à elle, peut résulter de circonstances de fait comme une trésorerie manifestement insuffisante (CE 3 mai 1993 n° 81447) ou dans le cas où le retrait effectif des sommes était prévu au bout d’un certain délai (CE 20 décembre 1947 n° 78755).