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20 octobre 2025 Retour à la liste

Violences familiales : l’ordonnance de protection

Civil Famille

Sont applicables les articles 515-9 et suivants du Code civil ainsi que les articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

Le juge aux affaires familiales (JAF) peut, en urgence, délivrer une ordonnance de protection quand des violences sont exercées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, si ces violences mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants.  

Il en est de même lorsqu’une personne majeure est menacée de mariage forcé.

Les faits de violence et la situation de danger s’imposent ainsi comme deux conditions cumulatives (Cass. 1ère civ. 13 février 2020, n°19-22.192).

L’objectif est bien évidemment d’éviter les faits constitutifs de violence physique ou psychologique. Tous les couples sont visés, même après séparation.

Le JAF est saisi par la victime avec ou sans avocat, ou par le ministère public si celle-ci est d’accord, par requête.

La procédure est orale. Les débats peuvent avoir lieu en chambre du conseil.

La charge de la preuve incombe à la victime. Le JAF délivre l’ordonnance s'il estime souverainement (Cass. 1ère civ. 10 février 2021, n°19-22.793) qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.

Le JAF statue dans un délai de six jours à compter de la fixation de la date d’audience. Son ordonnance est exécutoire à titre provisoire sauf disposition contraire.

Les mesures qu’il peut prononcer sont limitativement énumérées. Il peut par exemple interdire au conjoint violent de recevoir ou de rencontrer les personnes qu'il désigne, statuer sur la résidence séparée et préciser qui continuera à résider dans le logement conjugal ou sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les mesures, qui peuvent être à tout moment modifiées, sont prononcées pour une durée maximale de douze mois suivant la notification de l’ordonnance qui peut être frappée d’appel dans les quinze jours de cette même notification.  

Enfin, lorsqu’une telle demande d’ordonnance est déposée, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander une ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) s’il existe un danger grave et immédiat pour la victime ou les enfants. Cette ordonnance doit alors être délivrée dans les 24 heures de la saisine. Elle est valable jusqu'à la délivrance de l'ordonnance de protection.

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