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- Clause de déchéance du terme en cas d’ouverture d’une procédure collective
En matière contractuelle, l’usage de clauses de déchéance du terme en cas d’ouverture d’une procédure collective est assez fréquent, ce qui ne signifie pas que cette pratique est licite.
En effet, en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, une disposition d’ordre public impose le maintien du terme pendant la période d’observation.
Ainsi, aux termes de l’article L 622-29 (sauvegarde) et L 631-14 (redressement judiciaire) du Code de commerce, le jugement d’ouverture (de la sauvegarde ou du redressement judiciaire) ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite.
En application de ces textes, la jurisprudence considère que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est réputée non écrite (Cass. com. 21 février 2012 n° 11-30.077 : D. 2012. Actu. 607, obs. Lienhard).
Pour ce qui est de la liquidation judiciaire, le principe énoncé ci-dessus est écarté : il y a exception au maintien du terme (inapplication C. com. art. L 622-29) et la totalité du passif est immédiatement exigible au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.