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- Partage de droits sociaux suite au partage d’une indivision ou d’une communauté conjugale
Le partage est l’opération par laquelle il est mis fin à une situation d’indivision.
Lorsque des droits sociaux sont en indivision, le partage consiste souvent à les attribuer à l’un des co-indivisaires, à charge pour lui de verser une soulte aux autres. Dans ce cas, le partage est considéré comme une cession à titre onéreux génératrice d’une plus-value imposable aux mains des co-indivisaires autre que l’attributaire.
Cette assimilation du partage à une cession à titre onéreux et les conséquences qui en découlent peuvent toutefois être écartées, sous certaines conditions, par l’application d’un régime de faveur. Lorsque le partage intervient entre les membres originaires de la même indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants, ou ayants droit à titre universel de l’un ou l’autre d’entre eux, l’article 150-0 A, IV du CGI exclut toute imposition de la plus-value car ce partage n’est pas translatif de propriété, à hauteur de la soulte.
La conséquence immédiate de cette exclusion se retrouve lors de la cession ultérieure de ces droits par l’attributaire. En effet, pour le calcul de sa plus ou moins-value, le prix d’acquisition des titres doit être apprécié, non à la date du partage, mais à la date de leur entrée dans l’indivision. L’abattement pour durée de détention sera, quant à lui, décompté à compter de la même date (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50 n° 140).
A noter que le partage sans soulte n’est, quant à lui, jamais constitutif d’une cession à titre onéreux constitutive d’une plus-value imposable.