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09 décembre 2016 Retour à la liste

Clôture unilatérale de compte bancaire non motivée

Affaires Droit bancaire

Sauf stipulation contraire, une convention de compte bancaire peut être dénoncée à tout moment et sans justification à l’initiative de l’établissement bancaire.

Deux conditions doivent cependant être respectées :

  • l’établissement bancaire ne doit pas agir de façon abusive (Rép. min. no 38995 : JOAN CR, 25 oct. 1977, p. 6610) ;
  • un préavis (généralement prévu par la convention de compte) doit avoir été notifié en temps utile au client (Rép. min. no 44832 : JOAN CR, 16 sept. 1991, p. 3751 ; Cass. com., 20 mai 1980, D. 1981, IR, p. 185, obs. Vasseur).

Selon la jurisprudence (Com. 26 janv. 2010, pourvoi n° 09-65.086, arrêt n° 91 F-P+B, D. 2010. 379), il peut y avoir abus du fait du caractère brusque de la rupture qui ne permet pas de renouer une autre relation contractuelle, ce qui correspond en fait à la condition précitée de respect d’un préavis ; l’abus pourrait également procéder d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire.

Le client dispose de la même faculté de clôture unilatérale de son compte bancaire, sans avoir à motiver sa décision, sous réserve également des conditions précitées.

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