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04 janvier 2017 Retour à la liste

Donation de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI)

Fiscal Plus-values

L’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur est soumis, depuis le 14 novembre 2012, à un régime de report d’imposition, dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI. La plus-value ainsi constatée est mise en report jusqu’à la survenance de l’un des événements y mettant un terme. Si la cession à titre onéreux des titres reçus à l’échange constitue l’un de ces événements, leur transmission à titre gratuit n’entraîne pas la fin du report, sous réserve du respect de certaines conditions.

Ainsi, lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d'une plus-value en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI, il est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette plus-value.

Toutefois, lorsque la mutation à titre gratuit est réalisée entre vifs (donation ou don manuel) et porte sur la pleine propriété des titres, dans les conditions du II de l’article 150-0 B ter, la plus-value en report n’est pas exonérée, mais transférée sur la tête du donataire à hauteur de la fraction des titres transmis (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 620).

Outre la pleine propriété, la donation peut porter uniquement sur l’usufruit ou la nue-propriété des titres. Dans ce cas, le report demeure maintenu pour le donateur, à raison de la fraction de la plus-value afférente au droit (usufruit ou nue-propriété) qu’il s’est réservé.

La fraction de la plus-value en report afférente au droit démembré transmis gratuitement est, en revanche, définitivement exonérée. Toujours est-il que cette plus-value en report est transférée, le cas échéant, sur la tête du donataire, à hauteur de la fraction du droit transmis, dans les conditions du II de l’article 150-0 B ter (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 630).

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