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- Conséquences de l’inconstitutionnalité du mode de calcul de la CVAE dans les groupes intégrés
Le Conseil constitutionnel vient, dans une décision très attendue (Cons. const. 19-5-2017 n° 2017-629 QPC), de juger non conforme à la Constitution le mode de calcul de la CVAE au sein des groupes fiscalement intégrés.
Selon les dispositions de l’article 1586 quater, I bis du CGI, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du taux effectif d’imposition de la CVAE dans le cas des sociétés membres d’un groupe intégré s’entend de la somme des chiffres d’affaires respectifs de chacune des filiales comprises dans le périmètre d’intégration (à l’exclusion des sociétés membres d'un groupe dont la société mère bénéficie du taux réduit d’IS).
Cette consolidation est jugée inconstitutionnelle par les Sages. Au point 13 de leur décision, ces derniers ont précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet à la date de la publication de la décision - soit le 20 mai 2017 - et qu’elle était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.
Cette formulation a pu un instant semer le doute sur la nécessité d’une instance contentieuse pendante. Ce doute a finalement été dissipé par les commentaires apportés à cette décision sur le site internet du Conseil qui précise que la décision produit ses effets à l’encontre des cotisations non contestées à sa date de publication, mais demeurant dans le délai légal de réclamation (impositions établies au titre des années 2015, 2016 et celles ayant fait l’objet d’une proposition de rectification notifiée en 2014).
Bien entendu, la décision du Conseil constitutionnel peut également être invoquée pour les instances juridictionnelles en cours ou des litiges en cours d’instruction devant l’administration, à la date du 20 mai 2017.