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- Réduction de capital par rachat de ses propres parts par une SARL et incidence du prix de rachat
Dans les SARL, une réduction de capital non motivée par des pertes peut s’effectuer par le biais du rachat par la société de ses propres parts.
En effet, l’article L. 223-34 du Code de commerce prévoit la possibilité pour l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes d’autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Le rachat en tant que tel des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers (c. com., art. R. 223-34).
Du fait que le montant de la réduction de capital est forcément limité à la valeur nominale des parts rachetées et annulées, la question se pose de savoir comment procéder dans l’hypothèse où le prix de rachat diffère de la valeur nominale des parts :