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29 novembre 2017 Retour à la liste

Difficultés de trésorerie et ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Affaires Entreprises en difficulté

L’une des conditions essentielles de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est que le débiteur soit en état de cessation des paiements, et plus particulièrement qu’il soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (C. com., art. L. 631-1).

Le Code de commerce (article précité) précise qu’il n’y a pas cessation des paiements lorsque le débiteur établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La distinction des simples difficultés de trésorerie momentanées et de la véritable cessation des paiements est une question de fait : par exemple, en cas de simple gêne momentanée, le débiteur a la possibilité de recourir au crédit bancaire ou de solliciter des délais pour le règlement de ses dettes exigibles (Paris, 3e ch., 28 avr. 1982 : D. 1983, IR, p. 82, obs. Honorat ; JCP éd. CI 1983, 11656, obs. Cabrillac et Vivant) ; à l’inverse, l'arrêt du service de caisse d'une entreprise, qui cesse de payer, faute d'une trésorerie suffisante, des dettes exigibles, telles des factures, constitue une situation de fait répondant à la définition légale de la cessation des paiements (Cass. com. 15-2-2000, Sté Sibille c/ Sté Guyenne papiers, RJDA 4/00 n° 440).

La même condition de cessation des paiements est applicable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (C. com. art. L 641-1, IV).

Il en va par contre différemment en matière de sauvegarde, qui vise le débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (C. com., art. L. 620-1).

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