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- Régime fiscal d’un contrat de capitalisation détenu par une personne morale soumise à l’IS
L’accès à la souscription par des personnes morales à l’IS de contrats de capitalisation dans le cadre de la gestion de leur trésorerie demeure très limité, du fait de la volonté des entreprises d’assurances de préserver la notion de mutualité des assurés inhérente à ce type de contrats. Ainsi, l’inscription à l’actif d’une société à l’IS d’un contrat de capitalisation (en unités de compte ou en euros) doit être analysée en deux étapes.
La phase de détention, en premier lieu, implique la prise en compte, de manière forfaitaire sur un exercice, des gains générés par le contrat, même sans rachat effectif. L’assiette de l’imposition est alors déterminée comme en matière de prime de remboursement suivant les dispositions de l’article 238 septies E, II du CGI. La société doit donc réintégrer à son résultat imposable à l’IS au taux de droit commun, le montant forfaitaire issu de la multiplication de la valeur réelle du contrat par 105 % du Taux moyen des emprunts d’Etat (TME) en vigueur à la date de la souscription. Par exemple, dans le cas d’un contrat avec une valeur réelle de 100 000 € et un TME de 1 %, la société doit réintégrer, en produit, 1050 € au titre de l’exercice [100 000 x (1% x 105%)]. Ce produit est déconnecté de la valorisation réelle en fin d'exercice du contrat, la différence sera régularisée au rachat de celui-ci.
En second lieu, lors du rachat, dès lors que la valeur réelle du contrat est enfin déterminée, la base imposable sera alors égale à la différence entre cette valeur de rachat et la valeur forfaitaire établie au taux de 105 % du TME.
A noter que la cession du contrat par la société est fiscalement traitée comme une opération de rachat total du contrat.