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- Durée de l’interdiction des poursuites individuelles
Le principe de l’interdiction des poursuites individuelles est applicable aux créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et il concerne :
Il concerne aussi bien la sauvegarde (c. com., art. L. 622-21) que le redressement judiciaire (art. L. 631-14) et la liquidation judiciaire (art. L. 641-3).
Cette règle s’applique dès l’ouverture de la procédure et pendant toute la durée de la procédure.
Cela signifie que la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Com. 29 avr. 2014: D. 2014. Actu. 1094) ; mais lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur (Com. 8 avr. 2015, n° 13-28.061 P: D. 2015. Actu. 801, obs. Lienhard).
De même, dans l’hypothèse où le redressement judiciaire déboucherait sur une liquidation judiciaire, cette interdiction persiste (Cass. com. 19-12-1995 : RJDA 3/96 n° 427).