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- Distinction entre avenant, nouveau contrat et novation
Les notions d’avenant à un contrat, de conclusion d’un nouveau contrat et de novation sont souvent confondues : en effet, bien qu’en théorie correspondant à des situations distinctes, leurs limites sont en pratique beaucoup moins simples à déterminer.
L’avenant à un contrat est ainsi défini comme un acte qui modifie le contrat en l’adaptant ou en le complétant par de nouvelles clauses ; mais, si ce qui semble être un avenant vient totalement bouleverser le contrat initial, il ne s’agit alors plus d’un avenant mais d’un nouveau contrat autonome (Dalloz actualité 21 mai 2013, Contrat autonome ou avenant au contrat : appréciation souveraine des juges du fond).
Par exemple, n’est pas un nouveau contrat de bail mais un avenant un accord qui renvoie expressément aux termes du contrat initialement conclu entre les parties, le nouvel accord se limitant à remplacer une des pièces louées par une autre (Cass. 1e civ. 24-4-2013 n° 11-26.597 : RJDA 3/14 n° 202 som.).
La novation est définie par l’article 1329 du Code civil : contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée (soit par substitution d'obligation entre les mêmes parties, soit par changement de débiteur ou par changement de créancier).
Ce qui la différencie de l’avenant et du nouveau contrat (Jean-Luc Aubert, Répertoire Dalloz de droit civil, Novation, n° 6), c’est qu’elle opère extinction d’une obligation préexistante et création d’une obligation nouvelle (par opposition à l’avenant qui n’emporte pas d’effet extinctif) de manière simultanée et indissociable (alors que le nouveau contrat autonome fait suite à la résiliation conventionnelle du contrat initial).