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16 janvier 2018 Retour à la liste

Cession de titres : distinction entre abandon de compte courant et substitution de créancier

Fiscal Divers

Lors d’une cession de titres se pose souvent la question du sort des créances détenues par le cédant en compte courant d’associé. Le coût fiscal important d’un abandon pur et simple de la créance non justifié par des pertes, incite le plus souvent les associés à recourir à sa cession. L’associé cède donc concomitamment ses titres et les créances qu’il détient sur la société. Cette dernière cession s’analyse en une substitution de créancier. L’opération implique notamment que les droits de mutation de droits sociaux soient assis uniquement sur la valeur des titres, abstraction faite de la valeur de la créance cédée séparément (Cass. com. 22-3-1988 n° 86-15.264, UAP).

L’attrait de la substitution est donc indiscutable. Toutefois, l’administration accorde une vigilance toute particulière à la procédure de substitution. En effet, un formalisme précis doit être respecté, au risque de voir l’opération qualifiée d’abandon de créance - le simple jeu d’écritures comptables ne justifiant pas à lui seul de la réalité de la cession. La qualification d’abandon de créance n’est alors écartée que par la preuve d’une cession respectant les formalités prévues à l’ancien article 1690 du Code civil (devenu art. 1323 dudit code). La jurisprudence a eu néanmoins l’occasion de se prononcer sur la possibilité d’apporter cette preuve par tout moyen (CE 28 février 1997 n° 127890, 8e et 9e s.-s., SA Sabe).

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