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- Inscription au tableau de l’ordre des infirmiers en l’absence du décret d’application
L’article L. 4311-15 du Code de la santé publique prévoit qu’à l’exception des personnels de santé militaires, nul ne peut exercer la profession d’infirmier sans s’être inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Le même texte précise qu’il est procédé, « dans des conditions fixées par décret », à l’inscription automatique des infirmiers.
Le décret en cause n’est à ce jour pas publié. Dans l’intervalle, l’inscription au tableau de l’ordre est-elle obligatoire ?
Pour le Conseil d’Etat, la réponse est affirmative car ce décret a pour but de faciliter les inscriptions. Par suite, le constat du faible nombre d’inscrits « révèle l'existence d'un nombre très important de situations illégales » (CE, Juge des référés, 24 mars 2017, n° 408452).
La situation de non inscription peut entraîner des poursuites pénales non seulement pour exercice illégal de la profession (article L. 4314-4 du Code de la santé publique ; CA Toulouse, 23 mars 2017, n° 268/2017) mais aussi au titre du délit d’usurpation de titre (L. 4314-5 du Code de la santé publique).
En définitive, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire même en l’absence de publication du décret prévu à l’article L. 4311-15 du Code de la santé publique.
Cela étant, le 26 octobre 2017, le Conseil d’État a fixé au Premier ministre un délai de 6 mois pour que soit pris ledit décret à défaut de quoi l’Etat devra s’acquitter d’une astreinte de 500 euros par jour de retard (CE, 26 octobre 2017, n° 408042).