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- Les conditions de réalisation d’une « bordure-bateau »
Chacun est en droit de pouvoir accéder librement à sa propriété. La jurisprudence érige ce libre accès en « accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle » (Cass. 1ère civ. 28 novembre 2006, n° 04-19.134).
Par ailleurs, tout riverain du domaine public dispose d’un droit d’accès à la voie publique.
A ce titre, un particulier peut obtenir de la collectivité propriétaire de la voie, l’autorisation individuelle de faire abaisser la hauteur de la bordure du trottoir, sous la forme d’une permission de voirie qui précise les conditions de son exécution (Rép. Min. Clouet : JO Sénat, 14 mars 1991, p. 546).
A l’intérieur des agglomérations, c’est au maire qu’il convient de solliciter cette autorisation puisqu’il « assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances » (article L. 115-1 du Code de la voirie routière).
Les travaux ne peuvent être directement réalisés par le particulier puisqu’il ne peut intervenir sur des équipements publics (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée). Le coût est en principe mis à sa charge ainsi que l’entretien, sauf convention particulière y dérogeant (Rép. Min. Clouet : JO Sénat, 14 mars 1991, p. 546).
Enfin, lorsqu’une telle réalisation est rendue nécessaire dans le cadre d’une opération de construction, son coût peut être mis, par le permis de construire, à la charge du constructeur, au titre des taxes et participations d’urbanisme (Rép. Min. Jacquat : JOAN Q, 4 décembre 2000, p. 6892).