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- Nature de la sanction en cas de cautionnement disproportionné
Selon l’article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (cf. Mémento Droit commercial 2018, n° 55100).
En cas de disproportion, le texte prévoit ainsi que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement, avec la particularité que cette impossibilité cesse dans l’hypothèse où le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement quand elle est appelée.
Face à cette sanction juridiquement inédite (il ne s’agit pas d’une nullité), la doctrine a tendance à l’analyser plutôt comme une déchéance, ou encore comme une sanction sui generis (Répertoire Dalloz de droit civil, Cautionnement, n° 122).