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- La franchise applicable en cas de de garantie catastrophe naturelle
Selon l’article A125-1 du Code des assurances, les contrats d’assurance des risques de catastrophe naturelle sont réputés contenir les clauses visées aux annexes I et II de ce même article.
Parmi ces clauses, figure celle de la franchise dont le montant varie suivant la nature du bien assuré.
Pour les biens à usage professionnel, la franchise correspondant à 10% du montant des dommages matériels subis par l’assuré avec un minimum applicable de 1.140 € (Dictionnaire Permanent Gestion immobilière – Etude Assurances Immobilières).
Quid en cas de franchise différente prévue au contrat ?
Que la franchise contractuelle soit inférieure ou supérieure à la franchise légale, c’est la première qui trouvera à s’appliquer (Cass. 1ère civ., 7 mars 1995, n° 91-13.131 ; 16 décembre 2003, n° 01-14.141).
En revanche, si aucune franchise contractuelle n’a été prévue, c’est évidemment la franchise légale qui est applicable (Cass. 1ère civ., 30 octobre 1995, n° 93-17.177).
Reste à savoir si le taux de la franchise légale sera prochainement modifié.
En effet, une proposition de loi du 11 juillet 2018 vise à la réduire à 5% au lieu de 10% actuellement.