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01 octobre 2018 Retour à la liste

Quand l’aboiement d’un chien constitue-t-il un trouble anormal de voisinage ?

Civil Responsabilité

Le droit de propriété notamment consacré à l’article 544 du Code civil est limité par le principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2ème civ. 23 octobre 2003, n°02-16.303).

Aussi, et notamment, l’article R1334-31 du Code de la santé publique énonce qu’ « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire (…) d'un animal placé sous sa responsabilité ».

La charge de la preuve incombe au demandeur (article 1353 du Code civil). De nombreux moyens de preuve sont admissibles : attestations sur l’honneur de riverains, constats d’huissiers, pétitions du voisinage, procès-verbaux de police ou gendarmerie,…

C’est in concreto (Cass. 2ème civ. 27 mai 1999, n°97-20.488) que les juges du fond apprécient souverainement si l’aboiement excède les inconvénients normaux propres à tout voisinage et engage ainsi la responsabilité du propriétaire de l’animal.

La jurisprudence retient les caractères « répété » et « intempestif » des aboiements pour caractériser le trouble (Cass. 2ème civ. 6 décembre 1995, n°93-21.720) mais aussi leur ininterruption et leur « intensité » (Cass. 2ème civ. 27 mars 2014, n°13-14.907).

L’environnement local et le lieu de résidence du demandeur (tel un quartier calme et résidentiel) peuvent dans certains cas amener le juge à considérer les aboiements comme d’autant plus anormaux (CA Versailles 1ère ch. 2ème sect. 12 juin 1998, Pinateau c/ Bigard).

Cependant, les aboiements provenant de plusieurs chenils ne dépassant pas les nuisances inhérentes à ce type d’activité, normales en milieu rural, n’est pas constitutif d’un trouble anormal (CA Riom, 18 novembre 2004, RG no 03/01134).

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