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23 octobre 2018 Retour à la liste

Qu’est-ce qu’un sapiteur ?

Civil Procédure civile

L’expert judiciaire, qui doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée (article 233 du Code de procédure civile), peut toutefois prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien à condition que celui-ci soit d’une spécialité étrangère à la sienne (article 278 du même code).

Cet autre technicien est dénommé sapiteur.

La décision d’y recourir appartient à l’expert seul. Il n’a pas à saisir le juge d’une demande de désignation (Cass. 2ème civ. 29 janvier 2004, n° 00-12.367).

Le sapiteur n’est pas expert et son intervention n’a pas valeur d’expertise.

Ceci dit, ses diligences doivent aussi respecter le principe du contradictoire (Cass. 3ème civ. 4 novembre 1999, n° 98-10.694).

Aussi, son avis est communiqué par l’expert aux parties pour qu’elles puissent en discuter devant lui (Cass. 2ème civ. 4 février 1999, n° 95-16.979). La jurisprudence considère que l'absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur,  par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, si est prouvée l'existence d'un grief (Cass. 2ème civ. 21 mars 2013, n° 12-16.995). 

Son avis doit par ailleurs être annexé au rapport d’expertise, et ses noms et qualités doivent être précisés (article 282 du code précité).

Enfin, le montant de sa rémunération est déterminé par l’expert qui l’inclut ultérieurement dans sa demande de taxe (Cass. 1ère civ. 25 novembre 1997, n° 95-10.135).

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