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- Clôture des débats et demande postérieure
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’ « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations (…) ».
Cette disposition est un des corollaires des articles 15 et 16 du même Code qui consacrent le principe du contradictoire.
Toute décision qui tiendrait compte d’une telle note serait nulle, même dans l’hypothèse où cette dernière aurait été régulièrement communiquée à la partie adverse (Cass. 2ème civ. 12 février 2004, n° 02-12.540).
Cependant, l’article 445 admet deux exceptions à cette règle.
Tout d’abord, « en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public » lorsque ce dernier est représenté à l’instance puisqu’il intervient le dernier (Cass. 2ème civ. 21 décembre 2006, n°04-20.020).
Ensuite, « à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». En effet, et même après la clôture des débats, le président peut s’estimer insuffisamment éclairé et demander aux parties des explications de droit ou de fait (Cass. 2ème civ. 25 juin 1997, n°95-12.594).
Dans ces deux hypothèses, une note en délibéré doit être régulièrement communiquée à la juridiction, mais aussi, au nom du principe du contradictoire, à la partie adverse qui pourra y répondre selon les mêmes formes.
À ces deux exceptions, la jurisprudence en ajoute une autre fondée sur la loyauté des débats. En effet, le juge doit déclarer recevable une note en délibéré comportant la communication d’une pièce susceptible de modifier son opinion lorsque l’adversaire s’est abstenu de la verser aux débats (Cass. 1ère civ. 7 juin 2005, n° 05-60.044).