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25 février 2019 Retour à la liste

Droit d’auteur des agents publics

Affaires Biens de l’entreprise

Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur naît sur la tête de l’agent public auteur d’une œuvre de l’esprit.

Ce principe est fortement tempéré par les dispositions des articles L 131-3-1 et suivants et L 121-7-1 du même code.

Ainsi, s’agissant des œuvres créées par certains agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, est prévu un transfert automatique des droits patrimoniaux à l'État, ou à l'institution dont ils dépendent, pour l'accomplissement d'une mission de service public. De plus, le droit moral est très limité :

  • Le droit de divulgation s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie ;
  • L'agent ne peut s'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation (droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) ;
  • L’agent ne peut exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.
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