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- L’exercice de l’autorité parentale par un parent mineur
L’autorité parentale se défini comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant » (article 371-1 du Code civil).
Cette fonction appartient, en commun et à égalité, à la mère et au père.
La jurisprudence précise que l’article 371-1 précité n'impose pas de condition d'âge minimum pour qu'un père ou une mère exerce l'autorité parentale.
Ainsi, un parent mineur, pourtant frappé d’une incapacité générale d’exercice, peut exercer l'autorité parentale sur son ou ses enfants. Les parents sont les représentants naturels de leur enfant et cette fonction leur revient de droit.
Ce n'est que lorsqu'il existe une opposition d'intérêts entre le représentant légal et le mineur que, par application de l'article 389-3 alinéa 2 du même code, doit être désigné un administrateur ad hoc. Des intérêts éventuellement distincts ne sauraient justifier une telle désignation (CA. Dijon. ch. civ. C, 4 juillet 2012, RG no 12/00315).
L'exercice de l'autorité parentale est donc un acte foncièrement personnel, et le parent mineur n’a pas à être représenté pour prendre toutes les décisions relatives à son enfant.