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- Indemnité compensatrice et administration d’une coopérative agricole : quel régime social ?
L'article L. 524-3 du Code rural et de la pêche maritime indique que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative dont l'assemblée générale détermine chaque année une somme globale.
Cette indemnité est-elle soumise à cotisations sociales auprès du régime des travailleurs indépendants ? Non, a répondu la chambre plénière de la Cour de cassation le 4 juin 1993 (n° 90-12.467). Dans cette affaire, un exploitant agricole, a été élu administrateur et président du conseil d'administration d’une société coopérative agricole. L’URSSAF a assujetti à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants l'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui lui a été allouée. Les premiers juges ont débouté l’exploitant agricole de son recours contre la décision de l'URSSAF. Il était ainsi mis en avant que cette indemnité était versée indépendamment de l'activité principale agricole exercée par cet administrateur. En conséquence, elle devait être soumise à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
Les juges de la Cour de cassation ont au contraire décidé que l'activité exercée par un exploitant agricole en qualité de président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre, constituait bien le prolongement de son activité d'agriculteur et qu’en conséquence il ne pouvait y avoir soumission au régime des travailleurs non salariés (TNS).