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02 octobre 2018 Retour à la liste

Direction des sociétés d’exercice libéral

Affaires Sociétés

Par dérogation au droit commun, l’article 12, alinéa 1, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 impose que les dirigeants (gérants, président du conseil d'administration, membres du directoire, président du conseil de surveillance, directeurs généraux, les 2/3 au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance) de sociétés d’exercice libéral (SEL) soient des associés exerçant leur profession au sein de la société.

Des exceptions sont prévues, dont les conditions sont pour l’essentiel les suivantes :

  • Application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6 de la loi précitée (sauf pour les professions de santé, détention de plus de la moitié du capital et des droits de vote par des professionnels n’exerçant pas au sein de la société ou par des SPFPL) ;
  • Application de la possibilité mentionnée au 3° du I du même article 6 (pour les professions juridiques ou judiciaires, détention de plus de la moitié du capital et des droits de vote par des professionnels exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires en dehors de la société), auquel cas le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit comprendre au moins un membre, en exercice au sein de la société, de la profession constituant son objet social.
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