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- La convention des parties peut-elle retarder la date de présentation d’un chèque ?
En cas de paiement par chèque, le tiré et le bénéficiaire du chèque se mettent parfois d’accord pour que le bénéficiaire présente le chèque au paiement au bout d’un certain délai ou selon un certain échéancier si plusieurs chèques ont été remis ; dans ces mêmes hypothèses, il arrive même que la date indiquée sur le chèque ne soit pas celle de sa rédaction, mais au contraire une date postérieure.
Cette pratique suscite deux sortes d’interrogations :
Pour ce qui est de la première interrogation, la jurisprudence est très claire sur ce point : la convention entre le tireur du chèque et son bénéficiaire retardant la présentation du chèque est nulle et n'empêche pas le porteur de présenter le chèque à tout moment dès son émission (CA Colmar 29-6-2005 : JCP G 2005.IV.3768).
De même, lorsque le chèque a été postdaté, il n’en reste pas moins qu’il est payable dès le jour de sa présentation (C. mon. fin. art. L 131-31, al. 2).
Enfin, lorsque la date indiquée sur le chèque est fausse, une amende est encourue : celui qui revêt un chèque d'une fausse date est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 € (C. mon. fin. art. L 131-69).