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- La participation à un groupement momentané d’entreprises est-elle transmise en cas de fusion ?
Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires.
Le principe de la transmission universelle de patrimoine consécutif à une fusion est écarté, notamment, en cas de contrat conclu intuitu personae (cf. Mémento Sociétés commerciales 2022, n° 83811).
Un contrat conclu intuitu personae est fondé sur la personnalité de celui qui doit exécuter la prestation convenue.
La reprise d’un tel contrat par la société absorbante est subordonnée à l'accord du cocontractant.
Dans les marchés privés, le groupement momentané d’entreprises correspond à « un groupement opératoire et momentané d’entreprises, aux activités hétérogènes mais complémentaires, qui se choisissent elles-mêmes en fonction d’un vif intuitu personae » (Dalloz référence Contrats du numérique, Philippe le Tourneau, 2021/22, n° 243.05).
La qualité de partie à un groupement momentané d’entreprises n’est donc pas automatiquement transmise en cas de fusion.