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- Le bail commercial est-il automatiquement transmis en cas de fusion-absorption ?
La fusion entraîne la Transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société absorbée au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie (C. com. art. L 236-3, I).
Pour ce qui est du bail commercial dont la société absorbée est preneur, la question est réglée par l’article L 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, qui est d’ordre public : « En cas de fusion de sociétés (…), la société issue de la fusion (…) est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ».
Ainsi, la transmission du bail est réalisée automatiquement en cas de fusion : aucune formalité n’a à être respectée :
- Exclusion de la formalité de l’article 1690 du Code civil, la transmission du bail de la société absorbée à la société absorbante n’ayant pas à être signifiée au bailleur (Cass. 3e civ. 1er juin 1993 : RJDA 7/93 n° 622) ;
- Exclusion de l’application des éventuelles clauses contractuelles restreignant le droit de céder le bail (notamment : agrément du successeur, intervention du bailleur à l'acte, établissement d'un acte authentique).
Il en va de même en cas de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.