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- Le droit de vote peut-il être réservé au seul usufruitier de parts de société civile ?
La répartition conventionnelle du droit de vote respectif de l’usufruitier et du nu-propriétaire de parts de société civile est admise par la jurisprudence à certaines conditions.
Le droit de vote peut ainsi être réservé au seul usufruitier, sauf lorsqu’il s’agit d’augmenter les engagements du nu-propriétaire, puisque son accord est alors requis (article 1836, al. 2 du Code civil).
Par ailleurs, la qualité d’associé du nu-propriétaire ne permettant pas de le priver du droit de participer aux décisions collectives (Cass. 2e civ. 13 juillet 2005 n° 1252 FS-PB : RJDA 11/05 n° 1224), ce dernier doit systématiquement être convoqué aux assemblées.
Mais, dès lors que le nu-propriétaire participe aux décisions collectives et en dehors des décisions qui augmentent les engagements du nu-propriétaire, ce dernier peut être privé de son droit de vote.
Dans l’hypothèse où aucune clause des statuts n’aménage le droit de vote afférent à des parts de société civile démembrées, le droit de vote est réservé à l’usufruitier en matière d’affectation des bénéfices, et il revient au nu-propriétaire dans tous les autres cas.