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- Les conditions de désignation du gestionnaire de transport
L’activité de transporteur public routier de marchandises comporte notamment l’obligation de désigner un gestionnaire de transport, personne physique qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 du Code de commerce et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport (art. R. 3211-43, al. 1).
Trois possibilités sont prévues :
- Le gestionnaire de transport est interne à l’entreprise de transport et justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel (art. R. 3211-44, al. 1) ;
- Le gestionnaire de transport est interne à un groupe d’entreprises de transport, il s’agit d’une personne salariée ou dirigeante d'une entreprise du groupe, qui peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou de plusieurs entreprises du groupe (art. R. 3211-44, al. 2) ;
- Le gestionnaire de transport est externe à l’entreprise de transport (lorsque celle-ci ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport), qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport (art. R. 3211-45, al. 1). Un tel gestionnaire externe peut diriger au maximum les activités de transport de deux entreprises de transport public routier de marchandises.
En outre, l’article R. 3211-46 interdit expressément la possibilité de cumuler les qualités de gestionnaire de transport interne et de gestionnaire de transport externe : en effet, une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R 3211-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions de l'article R 3211-45.