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- Opposabilité du gage avec dépossession et entiercement
Le gage mobilier avec dépossession consiste en une dépossession du bien gagé entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties (entiercement), ce qui le rend opposable sans publicité (contrairement au gage sans dépossession, cf. Mémento Droit commercial 2019 n° 57031).
Mais qu’en est-il si le bien gagé demeure dans les locaux du constituant ?
La Cour de cassation (Com. 12 janv. 2010, n° 08-17.420, D. 2011. 410, obs. P. Crocq) avait admis la validité d’un gage dans une telle hypothèse, en considérant que les biens gagés faisaient l’objet d’une dépossession effective au profit du tiers détenteur : les locaux dans lesquels le champagne gagé était entreposé été prêtés au tiers détenteur, et celui-ci était demeuré géré par une partie du personnel du constituant agissant en qualité de mandataire du tiers détenteur sous l'autorité exclusive duquel il avait été placé.
Dans un autre arrêt (Com. 8 avr. 2015, n° 14-13.787 : RJDA 12/15 n° 868), la Cour de cassation a conclu à une dépossession équivoque et à une absence d’opposabilité du gage aux tiers : par le biais d’une convention d’occupation à titre gratuit, le constituant mettait à la disposition du tiers détenteur, au sein de sa chambre froide, plusieurs racks où devaient être entreposés les légumes gagés ; aucune mention relative à des droits particuliers sur les biens gagés n'était affichée ni sur la porte d'accès ni à l'intérieur de ces locaux et l'accès à la chambre froide et la manipulation de ceux-ci sur les racks ne faisaient l'objet d'aucune restriction ni d'aucun système de sécurité.