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09 février 2018 Retour à la liste

Ordre de virement irrégulier et responsabilité bancaire

Affaires Droit bancaire

Dans le passé, la Cour de cassation avait décidé que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier (com. 29 janvier 2002 n° 260 FS-PB, compagnie Préservatrice foncière assurances c/ CRCAM du Finistère : RJDA 2002, n° 678).

Un arrêt récent de la Cour de cassation (com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336, n° 117 FS-P+I) en a décidé autrement : lorsque le numéro de compte fourni par le client donneur d'ordre est erroné, la banque qui exécute l'ordre donné n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'ordre de paiement, car c'est l'indication, par le donneur d'ordre, d'un numéro de compte erroné, qui a été la cause du crédit du mauvais compte.

En effet, dans un tel cas de figure, un partage de responsabilité est envisageable : en cas de faute de la victime, la banque peut être libéré partiellement (voire totalement, comme dans les faits ayant donné lieu à la décision de 2018) de sa responsabilité (Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats, n° 5289).

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