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- Quel est le régime de l’exception d’inexécution ?
En matière de contrats synallagmatiques, l’exception d’inexécution est une règle à l’origine jurisprudentielle, désormais contenue dans le code civil suite à la récente réforme du droit des obligations.
L’exception d’inexécution peut être définie comme le droit qu’a une partie à un tel contrat de refuser d’exécuter sa prestation tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne.
La jurisprudence a fixé les conditions d’exercice de l’exception d’inexécution :
- Les obligations inexécutées doivent être interdépendantes (Cass. com. 28 mai 1991 n° 89-14.716 : D. 1992. Somm. 202, obs. O. Tournafond) et à exécution simultanée ;
- L’inexécution reprochée doit être suffisamment grave, cette condition faisant l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ. 11 janvier 2006 n° 04-30.240 : RJDA 4/06 n° 404) ;
- Celui qui invoque l’exception d’inexécution doit pouvoir rapporter la preuve du manquement imputé à l’autre partie, même si aucune demande en justice ni même une mise en demeure n’est requise (Cass. com. 26 mai 1981 n° 79-15.606 : Bull. civ. IV, n° 248) ;
- Celui qui se prévaut de cette règle ne doit pas être à l’origine de l’inexécution de son cocontractant (Cass. 3e civ. 5 mars 1970 : Bull. civ. III, n° 173) ;
- Celui qui l’invoque ne peut pas rompre le contrat qui le lie (Cass. com. 1er décembre 1992 : RJDA 1/93 n° 2).
Le nouvel article 1219 du code civil, issu de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016) prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.