La réponse de nos experts
- Accueil
- Réduction de capital non motivée par des pertes et ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
Le ministère de la justice a commenté l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, en réalisant différentes fiches d’exemples de cas d’application de celle-ci, et notamment une fiche consacrée aux opérations de réduction de capital non motivée par des pertes.
Selon le ministère, la date à compter de laquelle les opérations de réduction du capital peuvent commencer, n’est pas modifiée par cette ordonnance, même en cas d’opposition des créanciers formée après l’expiration du délai de 20 jours; le report du terme du délai pour former opposition ne décale pas la date à compter de laquelle les opérations de réduction de capital peuvent débuter; les opérations de réduction de capital peuvent commencer à l’issue du délai de 20 jours suivant la publication de la délibération de l’assemblée générale ou, si une opposition a été formée dans ce délai, lorsque cette opposition est rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.